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Cours du deuxième semestre
9 février 2011

Livre Premier - Le lien conjugal - Partie I

C’est un lien de fait ou de droit.

Soit un fait juridique, soit un acte juridique.

 

Fait juridique : le concubinage, l’union libre.

Acte juridique : PACS et mariage.

 

Première partie: Le couple aux portes de l'institution

 

Pour diverses raisons, il y a des couples qui ne peuvent pas se marier, qui sont dans l’impossibilité de se marier : les couples homosexuels, il n’est pas possible de se marier plusieurs fois, impossibilité de divorcer, le couple ne souhaite pas se marier.

 

 

Titre I : Le concubinage et les unions libres

 

« Boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage ce me semble, mais il faut que l’Eglise y passe » Loysel.

« Les concubins se moquent de la loi, la loi les ignorera », phrase prêtée à Napoléon.

 

Il n’y a pas de régime juridique du concubinage, pas de statut légal.

La liberté c’est le concubinage.

 

Mais s’il y a une absence de statut légal du concubinage, quand les concubins ont un problème il faut le résoudre. On va appliquer le droit des obligations.

 

 

Section 1 : L’absence d’un statut légal

 

§I. La fin du dédain du législateur pour les unions de fait

 

Années 60-70-80, les concubins ont acquis progressivement une considération.

Droits sociaux et fiscaux, loi TEPA…

 

La fin du dédain de la loi pour les concubins se manifeste en droit civil.

 

Arrêt 3ème chambre civile, CC° du 17 décembre 1997.

Malgré les conclusions différentes de l’avocat général, la CC° a rejeté le pourvoi en cassation.

Cet arrêt est injuste dans sa conclusion et rétrograde dans sa conception du concubinage (l’apparence du mariage donc uniquement entre un homme et une femme). C’est une provocation.

Le législateur a réagi, il a brisé la jurisprudence.

Article 515-8 Code civil depuis la loi du 15 novembre 1999 donne une définition du concubinage dont le seul intérêt est de briser la jurisprudence. A voulu poser l’indifférence du genre.

=>  Cette définition est inutile car elle n’a aucun effet de droit sur le concubinage.

=>   Elle n’est utile que par son seul effet négatif de briser la jurisprudence.

 

 

 

§II.  Les prises en compte ponctuelles de cette union de fait

 

En droit social et fiscal il existe une politique de neutralité vis-à-vis du concubinage.

 

En droit civil, il existait des textes qui visaient le concubinage, ce n’est plus le cas aujourd’hui car ils sont devenus évidents ( ?).

Le divorce : il est aussi régi par les anciens textes du Code civil car la procédure de divorce s’applique conformément au texte en vigueur au moment de l’ouverture de la procédure.

 

Article 285 Code civil : prise en compte d’un nouveau concubinage pour prestation compensatoire. Textes abrogés. Convention( ?).

Arrêt du 1er juillet 2009.

 

Pour l’établissement de la filiation, on prenait en considération le concubinage. Ancien droit de la filiation.

 

 

Section 2 : Le régime prétorien et rétrospectif du concubinage

 

On ne vit pas en concubinage, on a vécu en concubinage.

Quelles sont les solutions lorsqu’il y a un problème ?

 

§I. Les rapports des concubins avec les tiers

 

I. L’opposition du concubinage aux concubins par les tiers

 

La solidarité des dettes ménagères : rapport d’obligation entre plusieurs personnes, au moins 3.

Article 1202 Code civil : la solidarité passive est expresse, « la solidarité ne se présume point ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ».

Article 220 : solidarité des dettes ménagères dans le mariage, « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

Article 515-4 : solidarité des dettes ménagères dans le PACS, « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante ».

 

Dans le concubinage, il n’y a pas de solidarité des dettes ménagères. Arrêt du 27 avril 2004, 1ère chambre civile CC°.

Pour la nullité de la donation. Depuis 1997, la CC° ne permettait pas la donation entre concubins illicites que dans le cas de cadeau de rupture.

Il ya eu revirement de jurisprudence le 3 juillet 1999. 24 octobre 2004 (p22) Arrêt Galopin.

 

[Donation : la jurisprudence a longtemps pris en considération l’intention qui anime le donateur. Si la donation avait été faite en due d’établir, de maintenir ou de reprendre le concubinage, la donation était nulle car sa cause était immorale. Puis revirement de jurisprudence.]


 

II. L’opposition du concubinage aux tiers par les concubins

 

Si un concubin décède dans un accident de la route, le concubin survivant peut-il réclamer un dédommagement/dommages-intérêts ?

Le prix de la douleur, precium doloris.

 

Le 27 février 1970, CC° opère un revirement, arrêt Dangereux : le concubin subit un préjudice moral réparable en droit, son intérêt est maintenant juridiquement protégé.

 

 

§II. Les rapports des concubins entre eux

 

I. Les rapports patrimoniaux

 

A. Le partage des biens indivis

 

· Les concubins ont des biens indivis (s’oppose à la communauté de biens).

· Le pacte tontinier : le couple de concubins demande au notaire d’introduire une clause d’accroissement dans le pacte tontinier => les acheteurs déclarent qu’ils ont acheté seuls tout le bien à la condition de survivre aux autres. Le seul moyen de sortir de la tontine est de vendre le bien.

On peut s’interroger sur la nature de la tontine.

 

 Le seul remède est d’organiser la rupture, déterminer qui a le bien.

 

 

B. L’indemnisation des appauvrissements consécutifs à la rupture

 

Techniquement il y a 3 mécanismes.

  •  L’obligation naturelle : devoir de conscience, devient une obligation si elle est réitérée ou fait l’objet d’un commencement d’exécution.
  •  L’enrichissement sans cause et la société créée de fait. Ce sont des quasi-contrats (article 1371 Code civil), il ne s’agit pas de contrat ni d’acte juridique, c’est un fait juridique, une source d’obligation qui n’est pas dans la volonté mais dans la loi. Il naît sans accord de volonté mais produire les mêmes effets qu’un contrat.

Il existe à côté du contrat de prêt le quasi-contrat de prêt qui naît de la répétition de l’indu (article 1376 Code civil).

Article 1372 Code civil, la gestion de l’affaire, quasi-contrat de mandat.

 

Ne s’applique pas aux concubins, la jurisprudence en a créé d’autres.

 

- L’enrichissement sans cause, quasi-contrat général, principe selon lequel nul ne doit s’enrichir au détriment d’autrui.

- La société créée de fait, quasi-contrat de société.

 

Arrêt du 28 novembre 2006, devoir d’entraide entre les concubins.

En cas d’appauvrissement, a-t-on une position de salarié de son concubin ? d’associé ?

Il n’y pas de contrat de travail, de société. Dans la pratique cela fonctionne comme si c’était le cas.

  •  Quasi-salarié : le concubin recevait des consignes obéissait à des ordres, rapport de subordination. Il faut démontrer que dans les faits il y avait des ordres.

Arrêts, 2004 à 2010 ( ?).

Si un quasi-salarié demande rétribution, il va falloir qu’il prouve que le travail accompli dépassait le devoir d’entraide.

  •  Quasi-associé : relation de contrat de société => dans lequel ont met des apports, du travail et des capitaux en commun dans le but de faire des bénéfices, de se les partager, les associés le sont également aux pertes.

La difficulté est de prouver un par un que les concubins ont fait ensemble des apports qu’ils entendaient se partager à proportion de leur apport.

Il faut prouver que l’apport dépassait le devoir d’entraide.

Arrêt du 28 janvier (2008 ?).

 

Société créée de fait : apports réciproques, participation aux bénéfices et aux pertes, affectio societatis doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.

 

Enrichissement sans cause : le concubin doit prouver qu’il a subi un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement procuré à son concubin et que cette disparité existe encore au jour où l’action de in rem verso est intentée.

La jurisprudence a retenu l’enrichissement sans cause dans le cas où l’aide apportée par l’un des concubins a dépassé les limites d’une simple contribution aux dépenses ordinaires de la communauté de vie en excédant les obligations naturelles liées aux charges du ménage.

 

L’accession : il suffit qu’un concubin ait réalisé à ses frais une construction sur un terrain appartenant à l’autre avant la séparation.

Article 555 Code civil, les constructions doivent être véritablement « des ouvrages nouveaux ». Le constructeur doit être un tiers par rapport au propriétaire du terrain. Il ne doit pas exister de rapport contractuel entre les concubins.


 

II. Les difficultés soulevées par la rupture d’ordre extrapatrimonial

 

Quelle est la faute ?

 

A. Le principe : la liberté de rompre

 

Il y a le principe : la règle principale.

Le tempérament : un aménagement de la règle principale.

L’exception : une règle opposée à la règle principale.

 

Un concubin peut rompre le lien de couple de fait. Il n’y a pas d’engagement juridique, ce n’est pas un acte juridique.

La liberté de rompre est spécifique à ce lien de fait.

 

Même si on analysait le concubinage comme un acte juridique, il serait possible et certain que ce CDI puisse être résilié à tout moment. La liberté de rompre est forte, qu’on la fonde sur un fait juridique ou sur un acte juridique.

B. Les tempéraments: responsabilité extracontractuelle pour rupture fautive

Arrêt 1ère chambre civile CC° 3 janvier 2006

Le principe posé connaît un tempérament => il ne s’agit pas de montrer une règle spécifique.

Ce qui vient limiter la liberté de rompre c’est le droit commun de la responsabilité délictuelle.

Article 1382 Code civil.

- Faute

- Dommage

- Lien de causalité entre les deux

Pour le fondement de la rupture abusive du concubinage on commence à construire le raisonnement à partir du préjudice.

 

La faute existe à chaque fois que le comportement au moment de la rupture est blessant.

La rupture du concubinage n’implique pas un manquement aux règles de bienséance et de la courtoisie.

Arrêt 30 juin 1992

3 janvier 2006

25 juin 2008

=>  Nous invitent à rechercher quelle est la faute, le préjudice.

 

· Un homme épouse une femme, divorce, puis s’installe avec elle en concubinage pendant 40 ans et la quitte du jour au lendemain.

La CC° dans un arrêt de rejet a maintenu l’arrêt de la CA qui retenait la responsabilité civile de l’homme.

 

Il existe trois sortes de préjudices.

- Le préjudice corporel

- Le préjudice moral, precium doloris

- Le préjudice matériel lorsqu’il y a une différence du niveau de vie consécutive à la rupture

 

La faute ? La « rupture brutale » apparaît comme la faute.

Quand on vit en concubinage il ne faut pas créer de situation de dépendance, si c’est le cas on doit assumer seul le train de vie, rompre le concubinage devient alors fautif.

 

Il faut motiver cas par cas la faute et le préjudice.

=>  Pouvoir souverain d’appréciation de l’argumentation.

 

· Un homme et une femme ont vécu en concubinage pendant plus de 20 ans. L’homme quitte la femme pour aller vivre avec sa fille et l’épouse.

Les juges du fond ont considéré que l’homme n’avait pas engagé sa responsabilité.

La CC° va censurer la décision de la CA pour manque de base légale, c’est-à-dire qu’il y a un vice dans la logique du raisonnement des juges du fond.

Il semble que la femme ait été laissée dans le désarroi matériel et moral, les juges devaient donc dire en quoi il n’y avait pas eu de faute ni de préjudice.

C’est pourquoi la CC° renvoie l’affaire devant d’autres juges du fond pour répondre aux questions de droit.

 

 

 

Titre II : Le PACS

 

Il se distingue du concubinage. Le PACS est une union de droit et non de fait. C’est une manifestation de volonté destinée à produire un lien de droit.

L’enregistrement se fait au greffe du TI.

 

La loi de 1999 est continuellement réécrite. Il faut performer le droit du PACS.

Il est curieux qu’il n’y ait pas de contentieux sur le PACS, sur sa rupture.

 

2000 :    22 000 personnes pacsées

2004 :    44 000

2006 :    60 000

2007 :    100 000

2008 :    150 000

2010 :    3 PACS pour 4 mariages

Aujourd’hui, 4 millions de personnes vivent en concubinage, ne se pacsent pas.

 

Articles 515-1 à 515-7.

Le PACS est aussi appelé « le sous-mariage », « le mariage bis ». Le législateur voulait tout sauf un mariage.

La décision de 1999 a été la matrimonialisation du PACS, le texte est interprété au regard du mariage. 9 novembre Conseil Constitutionnel.

Au début, il n’y avait que 7 articles.

=>   Guide lecture du raisonnement par analogie. Il faut déceler les points communs et les différences.

=>   Efficacité juridique du PACS se rapproche du mariage mais est différente.

 

Le succès du PACS s’est fait grâce aux couples hétérosexuels. Il y a une discrimination à vouloir interdire le mariage aux couples homosexuels.

=>   Il est normal pour eux de vouloir le mariage.

 

 

Section I : La conclusion du PACS

 

Le PACS n’est pas un contrat comme les autres. Il n’est pas seulement un accord de volonté.

Il intéresse les tiers, ce n’est pas seulement une promesse. C’est une union de droit à destination des tiers (Pacte Civil de Solidarité).

 

§I.          Les conditions de fond

 

I.                    Les conditions de fond rapprochant le PACS du mariage

 

A.      Les points communs entre le mariage et le PACS

 

Ils tiennent à deux interdits posés dans l’article 515-2 du Code civil qui en énonce 3 :

-          L’interdit de l’inceste

-          La polypacsie

 

Le droit se différencie de la morale qui tend à l’amélioration de soi. La loi est pour les autres. La sanction de la morale est dans la conscience, la sanction de la loi est la sanction juridique.

L’inceste est prescrit par la loi, par le législateur en 1804 : interdiction de relations sexuelles entre membres d’une famille, du mariage et de la double filiation.

 

Les textes du PACS ont copié les textes sur le mariage, sur l’inceste, parenté directe.

Article 515-2 se rapproche de l’article 162 du Code civil.

 

Pour la parenté collatérale, faut-il remonter à l’ascendant commun ?

Sur le nombre de degrés, l’article 515-2 interdit jusqu’au 4ème degré (« 3ème degré ») : un oncle et sa nièce ne peuvent pas se pacser. En revanche, deux cousins germains peuvent se pacser.

 

L’interdit de l’inceste vise les alliés en ligne directe, le lien d’alliance. On ne peut pas se pacser avec son beau-père ou sa belle-mère.

 

La grande différence entre le PACS et le mariage est qu’il n’existe pas de texte analogue à l’article 164 du Code civil.

ð  On peut demander une levée de l’interdiction de l’inceste pour le mariage, ce n’est pas possible pour le PACS.

 

Le mot « polypacise » est construit à partir du mot « polygamie ».

Polygamie : signifie plusieurs fois marié.

Polypacsie : est interdite par l’article 515-2 2èmement et 3èmement, le 2ème lien de droit sera nul. Nullité absolue.

 

B.      L’indifférence des sexes

 

C’est la différence entre le mariage et le PACS.

Le mariage : seulement l’homme et la femme.

Le PACS : il est possible de contracter un pacte homosexuel. L’article 515-1 renforce cette distinction entre le mariage et le PACS.

 

 

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Commentaires
Cours du deuxième semestre
  • Ces cours ne sont pas complets pour la plupart, je me lance toute seule là-dedans youhou! La plupart de mes cours sont pris en notes, même sur le pc, donc certaines phrases ne sont pas très compréhensibles, même pour moi, mais l'idée principale est là.
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